COVID19 – Passe sanitaire : salariés intervenant dans des secteurs accueillant du public

2 Sep 2021

Tous les salariés des secteurs d’activité accueillant du public (notamment les restaurants, les cafés, cinémas, les parcs d’attraction, les salles de spectacle, les établissements sportifs, les transports publics et les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sur décision du préfet) doivent présenter un passe sanitaire valide pour venir travailler.

Il est mis en place jusqu’au 15 novembre 2021.

Il concerne aussi bien les salariés que les intérimaires, les bénévoles et les prestataires extérieurs.

Ne sont toutefois pas visés par le passe sanitaire les employés qui travaillent dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public.

Par ailleurs, ne sont pas non plus soumis au passe les personnels effectuant des livraisons (TRM) et ceux intervenant en urgence.

Dispositions générales :

  • Modalités de contrôle

Le passe sanitaire peut être obtenu selon trois modalités : un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, le résultat d’un test positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant de moins de 11 jours et de moins de 6 mois.

Pour préserver la confidentialité des données, l’employeur n’a pas à connaître la nature du passe sanitaire de ses salariés ou prestataires. L’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification (validé ou non). Pour les intérimaires, c’est à l’entreprise utilisatrice de vérifier la détention du passe sanitaire.

Les établissements concernés doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs.

Ils doivent tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.

  • Absence de passe valide

A défaut de passe valide, les salariés récalcitrants peuvent déposer des congés payés, des RTT ou des jours sans soldes jusqu’à la présentation du passe sanitaire.

Mais au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, le salarié doit être convoqué (aucun formalisme n’est prévu, mais pour éviter tout contentieux, il est préférable de convoquer le salarié par LRAR).

L’employeur pourra alors envisager la mise en place d’un reclassement avec une affectation temporaire au sein de l’entreprise sur un poste non-soumis à cette obligation, c’est-à-dire sans relation avec le public. Dans ce cas, il pourra être nécessaire de conclure un avenant dès lors que ce changement entraîne une modification de son contrat de travail. L’employeur peut également prévoir un aménagement de poste, notamment la mise en place en place du télétravail.

A noter que lorsque l’employeur n’est pas le responsable d’établissement et ne contrôle pas lui-même le salarié, le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux pour non-présentation du passe doit en informer son employeur.

  • Autorisation d’absence

Tous les salariés ainsi que les stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner. Ces heures d’absence sont payées et considérées comme du temps de travail effectif. L’employeur peut demander au salarié pour justifier de son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection.

  • Refus du salarié

En cas de refus de détenir un passe sanitaire valide, le salarié ne peut plus exercer son activité.

La loi du 5 août 2021 prévoit que l’employeur peut suspendre son contrat de travail, que le salarié soit en CDI ou en CDD.

Cette suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération. Elle prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Cette période de suspension n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne peut générer aucun droit à congés payés pendant cette période.

Dans le cas d’un salarié qui intervient dans plusieurs lieux, dont seulement certains sont soumis à l’obligation vaccinale ou de présentation du passe sanitaire, et qui refuse de présenter les justificatifs prévus par la loi : la suspension du contrat de travail ce salarié ne vaut que pour les lieux pour lesquels ses justificatifs sont exigés, au prorata donc du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.

Dispositions concernant le transport routier :

  • Transport routier de marchandises :

Les personnes assurant les livraisons dans les établissements pour lesquels le public doit présenter un passe sanitaire pour y accéder, sont dispensées de la présentation d’un tel passe.

Cela concerne l’ensemble des établissements et évènements visés.

Cette dispense s’applique pleinement et n’est pas limitée aux accès de service ou aux horaires non ouverts au public.

  • Transport routier de personnes :

Les services collectifs réguliers interrégionaux non conventionnés (SLO) sont soumis à la présentation d’un passe sanitaire.

Les services occasionnels, quelle que soit la distance parcourue, les petits trains routiers touristiques, les visites touristiques commentées à bord d’autocars ou de véhicules légers ne sont pas soumis à la présentation d’un passe.

L’application du passe sanitaire ne dispense pas de la mise en œuvre des gestes barrières. Le port du masque reste obligatoire dans les transports.

  • Transport sanitaire :

Les professionnels opérant du transport sanitaire sont soumis à une obligation de vaccination. En l’absence de contre-indication médicale et à titre transitoire, en alternative d’un justificatif vaccinal complet ou un certificat de rétablissement, ces professionnels peuvent présenter un test PCR, ou antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 14 septembre 2021 inclus.

Pour continuer à travailler à compter du 15 septembre, ces salariés devront avoir reçu au moins une dose de vaccin et leur schéma vaccinal devra être complet après le 15 octobre, au risque sinon de voir leur contrat de travail suspendu.